32.1. Lorsque, à la suite d’une vente ou d’un don de propriété forestière, un contingent ne peut être transféré et que le délai pour produire une demande de contingent est expiré, l’acquéreur de la propriété forestière peut présenter à l’Association une demande pour obtenir un contingent à même la réserve de 1% constituée en vertu de l’article 9. Il doit alors fournir une copie du document notarié établissant son titre de propriété.